S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
110. Le titulaire d’une licence qui veut la céder, en tout ou en partie, ne doit pas être en défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de ses règlements.
D. 1253-2018, a. 110.
En vig.: 2018-09-20
110. Le titulaire d’une licence qui veut la céder, en tout ou en partie, ne doit pas être en défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de ses règlements.
D. 1253-2018, a. 110.